1148.0.2.Malgré les articles 9.10.9.13 et 9.10.9.14 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), lors de travaux de transformation, lorsqu’une séparation coupe-feu est requise, le côté non transformé d’une cloison ou d’un plafond peut ne pas avoir le degré de résistance au feu désiré.